33. Lorsque le Conseil d’administration, le comité exécutif, le comité d’inspection professionnelle, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26), un inspecteur ou un syndic de l’Ordre est informé que le membre ne respecte pas les dispositions prévues au présent règlement, il peut nommer un membre de son choix et le charger de vérifier, aux frais du membre, la comptabilité en fidéicommis de celui-ci et l’obliger à fournir les renseignements requis aux fins de la vérification, dont ceux visés à l’article 31.
Décision 2010-05-21, a. 33.